« Expertise judiciaire » – La fonction esthétique du ravalement peut entraîner une impropriété à la destination
Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble ancien classé « immeuble exceptionnel », situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la ville de Biarritz, en fait rénover les façades. Les travaux sont réceptionnés sans réserve. Quelques années après, se plaignant de nombreux désordres affectant les façades et après une expertise judiciaire, le syndicat assigne en réparation de ses préjudices les entreprises chargées du ravalement et leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité décennale. Ces derniers soutiennent qu’aucun élément n’établit que les désordres constatés par l’expert comme affectant la façade de l’immeuble sont de nature à compromettre la solidité du bâtiment, aucune infiltration d’eau consécutive aux malfaçons n’ayant été relevée. Pour eux, de simples travaux esthétiques de ravalement n’ayant pas mis en oeuvre de procédé d’étanchéité ne participent pas à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, et ne peuvent donc engager la responsabilité décennale des constructeurs.
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